Discours devant la Cour
d'Appel de RRRRR
le 26 septembre 2001
http://perso.libertysurf.fr/info-lou
M.
le Président, Messieurs les Conseillers
J'assiste mon épouse, ici présente, Mme Rrrrrr LLLLLLL née RRRRRRR contre
la SARL JJJJJJ
La SARL JJJJJJ fait partie d’un assemblage de SARL et d’affaires
personnelles, décrit dans nos observations. Mlle III est certes la gérante
officielle. Mais le vrai gérant est M. Ddddd SSSSS, beau-frère de Mlle III, qui pour
montrer sa main-mise sur le restaurant FFFF-YYYY piloté par la SARL JJJJJJ, est gérant
d’une SARL FFFF-YYYY
domiciliée à la même adresse, cette SARL pilote un autre restaurant récemment
acquis hors département.
A remarquer : mon épouse a été appelée par mon nom pour
les procédures précédentes, alors que cette Cour a retenu le nom de jeune
fille.
Préalable
Original, signature fausse du jugement Prud’hommes qui
semble inversé par rapport à la décision prise en délibéré.
Je demande l’inscription en faux du jugement de CCCCC.
J’ai obtenu un document « notes et décisions du bureau
de jugements ». Ce document est censé être signé du Président de séance
comme le jugement. Les deux signatures ne se ressemblent pas du tout. Pourtant,
c’est le même nom qui est lisible sur les deux documents.
Surpris, j’ai téléphoné au Président de séance le 9 juillet
2001. J’ai appris qu’il avait abandonné Prud’hommes et syndicat depuis 5 ans.
Il a conduit l’audience du 10 septembre 96. Ce n’est pas lui qui a fait le
prononcé. Il est impossible qu’il ait signé le jugement en janvier 97
(présentation postale du jugement le 24 janvier).
Ce document ne reprend que nos demandes sans la demande
reconventionnelle adverse (3500 F art 700). La date mentionnée est celle du
samedi suivant l’audience : ce serait donc bien la décision prise en
délibéré. Le jugement aurait donc été inversé. Comme le mot
« ET » est employé, le document doit contenir à la fois les notes et
la décision.
Si on obligeait un Président de tribunal à inverser une
décision, que ferait-il ?
M. GGGGGG a démissionné. Cela s’est fait bien avant le
renouvellement général du 10 décembre 97.
Le jugement porte une fausse signature, cela signifie un
refus de signer de la part des autres conseillers.
Je m’excuse de mettre en cause le greffe des Prud’hommes. A
sa décharge, il semble que M. Ddddd SSSSS, le véritable patron, soit si influent
qu’on ne peut pas lui résister.
Autres remarques pour les faux.
La quasi-totalité des pièces fournies par la partie adverse
peut être qualifiée d’« altérations de la vérité » ou de mensongers.
Ces pièces nous ont posé préjudice dans nos droits CPAM ou ASSEDIC…
Citons quelques pièces :
-
L’attestation d’une
serveuse (Mlle AAAAAA)
contient des invraisemblances.
-
Remarque :
L’attestation de l’autre serveuse reprend des ragots. Mais elle n’est pas
réellement mensongère, c’est l’exception.
-
Les écritures de la
gérante, et même celles de Me RRRRR pour l’audience d’AAAAA sont mensongères.
-
Les dernières
écritures de Me RRRRR
contiennent plusieurs allégations fausses. Exemple : 2 attestations de
salariés alors qu’il n’y en a qu’une correspondant à la discussion espionnée.
-
Les fiches de salaire
– Il y a tricherie sur les horaires
-
La demande
d’immatriculation CPAM est antidatée
-
Le solde de tout
compte est signé de l’employeur. Aveu en audience de conciliation, réitéré dans
les écritures.
-
Certificat de travail
et attestation pour l’ASSEDIC (date d’embauche fausse …).
La Cour pourra faire l’analyse pour détecter les mensonges.
Elle pourra s’aider de nos écritures. Une analyse en croisant les documents
adverses entre eux permet de détecter les mensonges et d’en déduire ce qui
s’est passé.
Si une inscription en faux est indispensable pour la
décision prud’homale, je demande l’inscription en faux. Sinon, je souhaite
alléger la procédure.
Le cas
Mon épouse Rrrrrr a travaillé du 16 janvier 95 au 13 mai de
la même année comme serveuse au restaurant FFFF-YYYY à CCCCC, SARL JJJJJJ. Le
salaire ne pouvait pas être inférieur au SMIC hôtelier. Aucun document
d’embauche, les seuls documents ont été les fiches de salaire après
réclamation, et encore pas de fiche de salaire pour janvier. Le 13 mai, Rrrrrr a été
congédiée brutalement par la gérante Mlle III. La date d’embauche est contestée, les
horaires sont contestés. Bizarrement la gérante, par un témoignage qu’elle a
fourni, ne conteste pas la réalité du congédiement, mais officiellement c’est
une démission. Original, le solde de tout compte n’a pas été signé par la
salariée, mais par la gérante et non payé.
Le jugement officiel est trop bizarre pour penser qu’il
vient d’un Président ayant acquis la confiance de tous au point de se faire
élire.
-
Le
jugement considère une démission tout en ayant enregistré que c’est l’employeur
la cause du départ (ou ses reproches).
-
Le
jugement légalise une tricherie sur salaire (via les horaires) en supposant un
accord.
-
Le
jugement se substitue à l’employeur pour considérer une faute lourde, seul cas
de non-paiement des congés payés (refus de payer le solde de tout compte).
-
Le
jugement est inexactement qualifié en dernier ressort.
Nos demandes faites devant le Conseil des Prud’hommes
étaient trop faibles, au-dessous du minimum imposé. Ces demandes sont revues.
Il est aussi à remarquer que la décision de la Cour d’AAAAA est très
surprenante.
-
Il existe une
restriction à un droit (donc ce droit existe).
-
Ce droit n’existe pas
(au moins pour la salariée, ce qui serait une discrimination).
On comprend pourquoi le texte de la décision de Cassation
est sévère.
Il est à remarquer que Me RRRRR a été spécialement le
matin de l’audience porter ses écritures à la Cour d’appel selon l’annonce du
greffe.
Beaucoup d’événements en peu de temps. J’ai fait de mon
mieux pour être bref, avec un texte préparé. Je prie la Cour de se référer aux
observations écrites pour les compléments.
Ces
écritures sont tellement tardives que nous avons failli ne pas les obtenir
avant l’audience.
Je
n’en croyais pas mes yeux. Me RRRRR demande à la Cour de Céans de faire de la
résistance à deux arrêts de Cassation, alors qu’elle n’a pas défendu sa
position — Pas de mémoire ampliatif de défense.
A
la réflexion, nous pouvons comprendre qu’il faudrait que la Cour de Céans nous
déboute totalement avec condamnation à l’article 700 pour satisfaire la partie
adverse. Pour ce, Me RRRRR n’a que peu de possibilité.
Même
si cela réussissait, ce ne serait qu’une manœuvre dilatoire, le jugement
d’origine serait alors susceptible de Cassation.
Subsidiairement,
Me RRRRR
balaie nos demandes en les traitant de fantaisistes et absurdes. Les demandes
ont été lues par un avocat et même par une magistrate que je remercie.
La
décision de la Cour de Céans sera très probablement présentée à la Cour de
Cassation. Je souhaite ne pas être demandeur.
Me
RRRRR
aurait pu relire ses conclusions, elle mélange code du travail et nouveau code
de procédure civile à propos de l’article 517-3. Mais plus grave, Me RRRRR aurait
pu relire le jugement de CCCCC et les attestations dont elle ne sait pas écrire les noms
des auteurs.
-
Les termes du
jugement mentionnant que l’employeur est la cause directe du départ vont être
lus.
-
Une seule attestation
de salarié mentionne le refus de reprise du travail lors d’une proposition
faite par Mlle III.
Cette conversation était espionnée, la proposition n’était pas sincère. Bien
que non datée, elle est postérieure au 1er juin (début de l’emploi
de la salariée témoin), en fait le 17 juillet.
La
Cour ne sera pas abusée par certaines allégations.
·
Mme LLLLLLL a commencé
par un horaire voisin de 55 heures durant 1 mois. Ce n’est pas une embauche à
mi-temps. S’il est mentionné que le temps plein était trop fatiguant, c’est que
l’expérience en a été faite, et c’était le premier emploi en France. Les 95
heures de février ont été faites en une dizaine de jours avant le mal de
dos !
·
Il est facile
d’alléguer des appels téléphoniques. Surtout après avoir passé des appels
téléphoniques silencieux sur lesquels le Procureur a refusé d’enquêter.
·
Etc.
En
audience d’Aaaaaa,
Me RRRRR
a été interrompue par la Présidente. Elle m’accusait de ne pas avoir fait de
demande écrite concernant la perte des avantages sociaux. C’était faux. Cette
demande n’était que partielle devant la Cour d’Aaaaaa.
Avec
quelques corrections, il y a eu beaucoup de « copier-coller » à
partir des écritures pour la Cour d’Aaaaaa et autres. Il y est même écrit que nous
sommes un syndicat de copropriétaires !
Comme
annoncé dans l’écrit, j’utilise comme fil conducteur, cette partie du jugement
pour montrer la nécessité de le réformer.
Le
jugement :
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme LLLLLLL n’apporte pas la preuve de son licenciement, elle
n’apporte aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son travail
après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie ; dans ces conditions, il y
a lieu de considérer son départ de l’entreprise comme une démission, et de la
débouter de sa demande de préavis, de congés payés sur préavis, ainsi que des
dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour
non-respect de la procédure.
Pourtant, il existe la jurisprudence « Carvalaud »
qui insiste sur le fait qu’une absence n’est pas une démission. Le salarié n’a
pas besoin de prouver la cause de son absence, pour que la rupture du contrat
de travail soit imputée à l’employeur qui n’a pas fait de mise en demeure de
reprendre le travail. Cette jurisprudence est recopiée dans le dossier écrit.
De plus, l’employeur a failli à ses devoirs fondamentaux en
trichant sur le salaire et les charges sociales. La rupture du contrat de
travail est pour plusieurs raisons imputable à l’employeur.
Un tel licenciement sans cause réelle et sérieuse est
sanctionné par au moins le salaire des 6 derniers mois. En cas de PME et de
moins de 2 ans d’ancienneté, la jurisprudence Thépault s’applique. Cette
jurisprudence est basée sur les formalités d’assistance par un conseiller lors
de l’entretien de licenciement. Elle est recopiée dans l’écrit. Combinaison des
articles 122-14, 122-14-4 et 122-14-5.
Certes un accord des deux parties peut annuler un
licenciement. Mais on ne voit aucune trace de la volonté de la gérante à
annuler le licenciement, sauf une proposition orale bien tardive et faite
devant témoin. Cela fait douter de la sincérité.
L’enregistrement dans le jugement des moyens et prétentions
du défendeur ont un intérêt particulier, ces moyens peuvent être considérés
comme des aveux.
Mme III estime que Mme LLLLLLL
ne fait plus partie du personnel et qu’elle a démissionné le 13 mai 1995, après
une journée émaillée d’incidents.
La
journée « émaillée d’incidents », ne serait-ce pas plutôt du
harcèlement pour obtenir une démission « spontanée ». Mme LLLLLLL a refusé de
rédiger une lettre de démission réclamée. La soirée avait commencé par un
incident montée en épingle par Mlle III et Mlle AAAAAA. L’incident était si banal que c’est
un autre plus sérieux mais incohérent qui est mentionné dans l’attestation de
Mlle AAAAAA.
… . Mme III estime que Mme LLLLLLL n’avait pas les compétences pour occuper cet
emploi, malgré une période d’essai assez longue et de la bonne volonté de sa
part, ce qui n’explique pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai,
et qui ont occasionné sa démission de l’entreprise.
Le
mot « démission » doit être remplacé par « départ ». On ne
peut pas présumer d’une démission.
Le
départ a été occasionné, pour être précis provoqué, par les reproches de la
gérante. La rupture est l’initiative de l’employeur.
Cet
enregistrement est édulcoré vis-à-vis de la réalité.
Le
témoignage de Mlle AAAAAA fourni par la gérante mentionne que celle-ci a dit à Mme LLLLLLL
« qu’elle pouvait partir » le soir du 13 mai avant la fin normale du
travail. C’est l’aveu d’un congédiement oral.
La
réalité dont se souvient Mme LLLLLLL est « tu ne finis pas la soirée, tu pars
maintenant ». Et Mme LLLLLLL est partie vers minuit sans attendre son mari, attrapant
une bronchite.
Le
jugement :
En ce qui concerne sa demande de rappel de salaire,
bien qu’il soit incontestable qu’il n’y ait pas eu de contrat de travail écrit,
Mme LLLLLLL rappelle à plusieurs
reprises que son travail à temps partiel, malgré la pénibilité et ses horaires,
lui convenait; il semble y avoir eu accord des parties sur ce point; il
conviendra donc de débouter Mme LLLLLLL de sa demande de rappel sur
salaire et des congés payés qui s’y rattachent.
La
supposition d’un accord oral pour débouter des demandes de rappel de salaire
est très surprenante. Implicitement, le Conseil des Prud’hommes reconnaît qu’il
y a eu un salaire inférieur à ce qu’il aurait dû être, c’est-à-dire inférieur
au SMIC.
Ce
n’est qu’à compter d’avril que Mme LLLLLLL a demandé un mi-temps. Rien n’était défini pour la période
précédente qui est censée être un temps plein. Le soi-disant mi-temps s’est
traduit par 160 heures mensuel, mais il a été payé comme un mi-temps, 65 heures
déclarés et le complément à 3000 F au noir. Comme trace, le comptable a déclaré
22 avantages en nature sur la fiche de salaire d’avril et la même proportion en
mai. Un avantage est dû à partir de 5 heures de travail dans la restauration.
Il est impossible que Mme LLLLLLL n’ait travaillé que 65 heures dans le mois.
Mme
LLLLLLL
a demandé un temps partiel pour éviter l’horaire approximatif de 55 heures par
semaine du début de l’emploi.
Dans
ce texte, il y a une incohérence, Mme LLLLLLL dirait d’une part que le travail est pénible et
regretterait les horaires et d’autre part que cela lui convenait.
En
fait le jugement mélange deux périodes très différentes.
·
Le début de l’emploi
à 55 heures par semaine. C’est logique de penser que cette période était
pénible et que les horaires ne convenaient pas.
·
La période à compter
du début avril. Suite à la demande de Mme LLLLLLL, la gérante a promis un mi-temps, cela a fait quand même
160 heures en un mois, environ 38 heures par semaine. Ce temps de travail
convenait à Mme LLLLLLL.
Si
à dater d’avril, l’horaire convenait, il ne faut pas mélanger le salaire. Le
salaire versé était celui d’un mi-temps et le temps travaillé était un
quasi-temps plein. Le salaire aurait dû suivre et ne pas rester celui d’un
mi-temps.
Je
lis :
Il conviendra également de la débouter de sa demande
d’indemnités journalières maladie de 504,96 Francs ainsi que sa demande de
congés payés de 873,46 Francs, car elle n’apporte aucun justificatif à ce
titre ; …
La CPAM ne pouvait pas payer d’indemnités journalières suite
à la tricherie. Suite à la logique précédente du conseil, cette décision est
normale. C’est la logique précédente qui est inacceptable.
Mais
il y a lieu de bondir sur le refus de payer les congés payés,
c’est-à-dire le solde de tout compte. Le conseil des Prud’hommes accuse
implicitement Mme LLLLLLL de faute lourde, il se substitue à l’employeur. C’est le
seul cas de refus des congés payés.
Cette
somme avait été calculée par le comptable de la SARL JJJJJJ en fonction
des salaires officiellement versées. La gérante a signé le reçu du solde de
tout compte en lieu et place de la salariée. Ce document n’a pas valeur de
reçu. D’ailleurs Mlle III reconnaît dans ses observations encore le devoir,
c’est-à-dire qu’elle a avoué ne pas l’avoir payé.
Selon
le jugement officiel, Mme LLLLLLL a eu l’intention de nuire à la SARL JJJJJJ. C’est comme
si Mme LLLLLLL était accusée de vol.
Dans
les nouvelles demandes, comme il y a un rappel de salaire, les congés payés
sont demandés sur la totalité, cela simplifie le calcul.
Je
lis :
… il n’y a pas lieu à remise de documents, Mme LLLLLLL succombant en toutes ses demandes.
Dans la logique du jugement, la non-remise de document est
normale. Mais ces documents constituent une demande indéterminée, en
particulier la requalification de la rupture. Le jugement était susceptible
d’appel.
Nous
avons déjà remarqué la tricherie sur horaires au mois d’avril et mai.
Il
y a aussi deux autres tricheries
Même
sans enquête, on peut détecter une anomalie par la seule lecture des documents.
La gérante allègue une embauche à partir du 1er février.
Or,
d’après les observations de la gérante, on découvre qu’il y a eu au départ une
double période d’essai de 15 jours chacune. Et la fiche de salaire de février ne
mentionne que 90 heures. Il n’y a pas de revendication de temps partiel pour
cette période dans les écritures de la gérante, ce n’est que l’avocate qui en
introduit une sans aucune preuve tardivement. Comment se fait-il alors que la
fiche de salaire de février ne mentionne que 90 heures ?
Il
y a tricherie. Serait-ce une fausse déclaration d’heures comme en avril et mai.
J’avoue,
la Cour peut hésiter entre ces deux tricheries.
Il
reste deux usages de la carte bancaire en janvier.
1)
Mme LLLLLLL a voulu
m’acheter des spécialités, dommage que la facturette a été perdue, l’heure
était minuit pile. Donc le dimanche au lieu du samedi.
2)
En janvier, il fait
froid, Mme LLLLLLL est allé en pantalon, mais il fallait servir en jupe, elle
l’avait oublié. Trop tard pour retourner elle-même à la maison. J’ai remplacé
la cantine du travail par un repas rapide au restaurant, payé par carte
bancaire.
Une
copie du relevé est jointe au dossier.
Il
y a encore le fait qu’on ne trouve pas les 4 semaines inexactement qualifiées
de période d’essai sur la fiche de salaire de février. En effet, Rrrrrrr s’est
fait mal au dos le 11 février, cela a amputé le mois. Il y a donc 15 jours
faits avant février.
Si
la gérante avait fait normalement les documents, elle aurait dû apporter la
preuve de la date d’engagement de Mme LLLLLLL.
Il
apparaît directement dans les documents une demande d’immatriculation CPAM
tardive, même si on croit comme véridique les allégations de la gérante.
La
gérante a daté du 15 février la demande d’immatriculation et elle allègue le 1er
février comme date d’embauche. Sans avoir demandé l’immatriculation, il était
impossible de déclarer l’emploi. Le délai de 15 jours caractérise déjà le
travail clandestin.
Mais
la réalité est bien pire. La date d’embauche est à compter du 16 janvier. La
date portée sur la demande d’immatriculation est fausse, ce document a été
préparé et signé au mois de mai, suite à notre demande à la CPAM. Cela explique
que l’immatriculation provisoire n’a été faite qu’en juin. On constate
l’absence de numéro CPAM sur les fiches de salaire.
Selon l’article L324-11-1, le tarif pour le travail
clandestin est une indemnité 6 mois forfaitaire de salaire.
La
convention HCR (hôtels, cafés, restaurants), rappelée sur chaque fiche de
salaire impose un document consignant les horaires journaliers de chaque
employé. Cet horaire doit être émargé au moins une fois par semaine par chaque
employé.
Une
décision de Cassation avait censuré un arrêt de Cour d’Appel ayant refusé le
paiement d’heures supplémentaires, sanctionnant ainsi l’absence de ce document.
La
preuve est donc inversée suite à la convention HCR.
Le
mal de dos est survenu le 11 février suite à un mauvais geste en soulevant une
caisse de bouteilles.
A
cette date, Mme LLLLLLL pouvait-elle justifier d’un emploi ?
D’après
le dossier, on s’aperçoit que l’employeur ne lui avait remis aucun document.
Nous
demandons le salaire comme si Mme LLLLLLL avait travaillé normalement. Si la rupture avait été
constatée à ce moment-là, l’indemnité obligatoire était 1 an de salaire.
La
gérante se plaint de l’absence de Mme LLLLLLL et c’est visible sur les fiches de salaire.
Si
Mme LLLLLLL
a repris le travail, c’est que le remplaçant a fui ce travail payé au noir.
Ceci serait constatable par enquête.
Il
y a l’humiliation du congédiement brutal.
Il
y a souvent un passage de temps froid à des dates particulières de Mai. Le 13
mai est l’une de ces dates. Mme LLLLLLL a dû rentrer à pied à minuit, au lieu de 1H30 du matin,
heure à laquelle son mari devait aller la chercher, après une fête avec les
enfants. Mme LLLLLLL a attrapé une bronchite.
CCCCC et NNNNN, c’était l’angoisse à cette période. Le violeur en série,
Jean-Pierre PPPPP,
a été arrêté un mois après en s’enfuyant d’un immeuble que Mme LLLLLLL a longé lors
de ce retour.
En
plus, pendant la procédure, la gérante a fourni le témoignage d’une employée
traitant les enfants de voleurs de chocolats.
Cette
accusation correspond à un chocolat par enfant permis par une autre employée le
jour de Pâques. Le paiement du repas a été fait par carte bancaire.
Cette
méchanceté n’est là que pour faire mal à une mère.
Il
y a eu aussi toute l’humiliation des décisions aberrantes. Par l’art 441-4 du
code pénal, l’état évalue son préjudice pour un FAUX fait dans ces conditions à
1 500 000 F. Nous effectuons la même demande pour donner toute
latitude à la Cour pour indemniser notre préjudice moral. Art 5 NCPC. Ces
décisions ont été obligatoirement demandées par l’employeur.
Si
l’emploi s’était poursuivi normalement, Mme LLLLLLL aurait perçu des indemnités pour un arrêt de travail à la
suite d’une intervention chirurgicale de 4 heures. Cette intervention a permis
les deux grossesses. Après récupération de l’intervention chirurgicale, il
était trop tard pour retrouver du travail durant la grossesse. Mme LLLLLLL n’a pas perçu
d’allocation de grossesse. Elle n’a pas perçu l’APJE, qui vaut de l’ordre de
3500 F jusqu’au 3 ans de l’enfant. Celle-ci aurait été prolongée puisqu’il
y a eu une seconde naissance.
La
gérante a triché pour ne pas payer les charges sociales.
Il
faut comparer à une assurance. Vous avez un sinistre même le lendemain de
l’assurance. L’assurance va payer. Si vous ne payez pas les primes d’assurance,
que se passe-t-il ?
Pour
ce point, nous estimons le préjudice à plus de 3000 F par mois pendant 5 ans. A ce titre, nous demandons
180 000 F par mois.
En
dehors de nos affirmations, la cause réelle peut être pressentie. Si
l’employeur n’avait pas fait de déclaration avant mai et a congédié juste après
Mme LLLLLLL,
il est difficile d’y voir une simple coïncidence.
Si
on voit la trace des déclarations financières sur internet (copie en dossier
écrit), on s’aperçoit que la SARL JJJJJJ bat des records de chiffres d’affaires par employé, au
moins le double des autres. Deux employés suffisent pour 1,4 MF, les autres
sociétés de restauration déclarent un employé pour 300 à 400 kF.
Bref,
le personnel n’était pas déclaré. Mme LLLLLLL n’a obtenu des fiches de salaires qu’après réclamation.
Est-ce
que la situation de non-déclaration et de la tricherie sur salaire était
acceptable ad vitam aeternam par M. et Mme LLLLLLL ?
M.
et Mme LLLLLLL avaient eu un conflit très grave avec l’Administration en
demandant les visas pour les 3 enfants de Mme LLLLLLL. Ils craignaient le
moindre faux pas. Les premières écritures montrent que le premier souci est la
crainte de ce travail au noir contraire à la volonté de M. et Mme LLLLLLL. L’aspect
financier était oublié.
Lorsque
j’ai constaté la tricherie sur horaire de la fiche de salaire d’avril, j’ai
compris que Mlle III
n’allait pas demander l’immatriculation de son épouse à la CPAM de son plein
gré. Cette demande faite le matin a été suivie de la remise des documents le
midi pour l’immatriculation. La CPAM a donc téléphoné au restaurant.
Le
congédiement a suivi de quelques jours.
Il
plaira à la Cour de reconnaître pour le préjudice moral de Mme LLLLLLL :
1)
Que Mme LLLLLLL n’était pas
responsable du travail dissimulé.
2)
Que Mme LLLLLLL n’a pas
quitté volontairement son emploi.
Il
plaira à la Cour de satisfaire les demandes correspondant au préjudice
entier :
1)
comme rappel de
salaire et dommages et intérêts.
Passons
sur les chiffres précis disponibles dans les écritures, sauf si la Cour en
demande confirmation orale. Grossièrement, il y a :
-
un rappel de salaire
d’environ 18 000 F.
-
6 mois d’indemnités
pour horaires dissimulés. (SMIC de la restauration à 6625 F et quelques
centimes), art L 324-11-1.
-
6 mois d’indemnités
pour licenciement irrégulier. Jurisprudence Thépault, combinaison art L.122-14,
L.122-14-4, L.122-14-5
-
180 000 F
pour les sommes que les assurances sociales auraient dû verser sans la
tricherie de l’employeur et si l’emploi s’était normalement poursuivi.
-
10 000 F
par enfant pour les avoir insultés, donc 30 000 F
-
1 500 000 F
de préjudice moral pour les décisions aberrantes
-
5 000 F art 700
2)
Les documents
corrigés correspondant au travail réel
3)
3747 F86 avec
les intérêts pour la remise en l’état après cassation de la décision d’Aaaaaa
M.
le Président, Mrs les conseillers, je vous remercie de m’avoir écouté.
Je
vous remets mon texte avec la lettre recommandée non retirée par la SARL JJJJJJ non ouverte.
Elle contredit certaines allégations écrites par la gérante, postérieures à ce
courrier.
oooOOOooo
(si demande)
v
19 124 F53 en rappel de salaire
v
2 650 F35 compensation de congés payés afférents
v
-3 850 F à déduire
(paiement en liquide)
L’ensemble avec intérêts au taux
légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 1995.
v
39 755 F34
(6 mois à 6625 F89) - pour
horaires dissimulés.
v
39 755 F34
(6 mois à 6625 F89) - pour
licenciement irrégulier.
v
180 000 F (5
x 12 mois à 3000 F) - perte d'avantages sociaux.
v
30 000 F (3 x 10 000 F) - art 1382 -
insultes à travers les enfants.
v
1 500 000 F préjudice
moral (anomalies de procédure).
v
5 000 F sur le fondement de l’article 700 du
NCPC ;
L’ensemble avec intérêts au taux
légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Ordonner la remise en l'état de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AAAAA, soit le remboursement de 3747 F86 augmenté des intérêts légaux à compter du 12 mai 1999 (date de paiement de cette somme réclamée par huissier).